LE RITUEL DU DEUIL
(deuxième partie)

 


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I Les prénoms I Rituel du deuil I Hévra Qaddicha I Kacheroute I

LE RITUEL DU DEUIL I première partie I deuxième partie I troisième partie I

17.12. Recommandations pour le Chabbat.

17.12.1. Le Chabbat compte parmi les 7 jours d'avélout mais on observe un deuil discret.

17.12.2. Il est permis de lire la paracha de ce Chabbat avec le targoum car c'est une obligation de la finir chaque semaine, et l'avèl n'en est pas exclu. En revanche, l'avèl peut mettre des chaussures en cuir, s'asseoir sur une chaise. Il enlèvera l'habit sur lequel il a fait qériâ, et se revêtira du costume de Chabbat.

17.12.3. Même si le premier jour d'avélout tombe le Chabbat, l'avèl met le costume de Chabbat. L'usage est de ne pas mettre du linge frais pour Chabbat. (certains décisionnaires le permettent).

17.12.4. Le Chabbat, l'avèl salue en disant Chabbat chalom et il répond aussi à ceux qui le saluent.

17.13. Recommandations pour Roche Hodeche.

17.13.1. Si l'enterrement a lieu Roche Hodeche, la séôudat havraa consistera de mézonot avec une boisson mais sans oeufs.

17.13.2. Si Roche Hodeche tombe un des 7 jours d'avélout, l'avèl s'assoit par terre. A table, il mange assis normalement.

17.13.3. Lorsque la prière se fait chez l'avèl, il ne faut pas lire le Hallel car c'est une louange de réjouissance, et, en outre, dire le verset lo ha-métim yéhalélou ya ce ne sont pas les morts qui loueront D'ieu. Là où justement l'âme du mort se lamente, c'est : railler le pauvre, selon nos sages. (Proverbes 17).

17.14. Recommandations pour Pourim.

17.14.1. Si l'enterrement a lieu à Pourim, on fait qériâ ainsi que la séôudat havraa qui consistera de mézonot avec des boissons mais sans oeufs.

17.14.2. Si l'avèl est pauvre, on peut lui envoyer de l'argent à Pourim, (matanot laévyonim).

17.14.3. Le soir de Pourim, l'avèl se rend à la synagogue pour écouter la lecture de la Méguila. Si personne d'autre que lui ne sait lire convenablement la Méguila, il aura le droit d'en faire la lecture. Il dira normalement les bérakhot, y compris chéhéhiyanou.

17.14.4. Les pratiques d'avélout notoires ne s'appliquent pas à Pourim, que ce soit le 14 ou le 15 Adar, même si le 15 Adar (Adar I ou Adar II) coïncide avec le premier jour d'avélout.

17.14.5. Une fois révolus les 30 jours d'avélout pour le père et la mère et les 7 jours d'avélout pour les autres parents, l'avèl peut célébrer normalement Pourim en chantant ou même en jouant des instruments de musique pour réjouir les autres.

17.14.6. A Pourim katane (le 14 et 15 Adar I) on applique la même règle relative à tsiddouq ha-dine, que l'on observe durant les jours où on ne récite pas tahanounim.

17.14.7. Certains ont l'habitude de réciter tsiddouq ha-dine de façon différente, en remplaçant tsaddiq atta par a ma adem watédaenou.

17.15. Recommandations pour Hanoukka.

17.15.1. L'avèl s'assoit par terre mais prend ses repas assis normalement à table.

17.15.2. Les soirs de Hanoukka, l'avèl peut allumer la hanoukiya chez lui et dire même chéhiyanou le premier soir. Mais il ne l'allumera pas à la synagogue le premier soir pour ne pas dire chéhéhiyanou en public.

18. CHÉLOCHIM : RESTRICTIONS DURANT LE MOIS

18.1. Interdiction de se couper les cheveux.

18.1.1. Il est défendu à l'avèl durant les 30 premiers jours de se couper les cheveux ou de se raser la barbe ou autre partie de son corps. Il pourra toutefois arranger sa moustache après le 7ème jour si elle le gêne pour manger.

18.1.2. Il est de même défendu de se couper les ongles avec un coupe-ongle ou des ciseaux pendant les 30 jours. Il peut les couper avec les mains durant les 7 jours.

18.1.3. Pour un deuil de proches parents autres que le père ou la mère, l'avèl peut se couper les cheveux au terme des 30 jours. Mais s'il a perdu son père ou sa mère, même après le mois il ne se les coupera que sur la demande pressante de ses amis.

18.1.4. Si le 30ème jour tombe Chabbat, il ne doit pas se couper les cheveux la veille, le 29ème jour, car les 30 jours requis ne se sont pas encore écoulés. Il peut cependant se baigner le vendredi en l'honneur du Chabbat.

18.2. Interdiction de porter des vêtements neufs.

18.2.1. Durant les 30 jours, l'avèl ne mettra pas des vêtements neufs ou même lavés ou repassés sauf si quelqu'un d'autre a mis pendant un moment ces vêtements.

18.2.1.1. Après les 30 jours, il peut étrenner un vêtement neuf, mais dans le cas d'avélout pour son père et sa mère, il ne pourra étrenner le vêtement passés les 30 jours que lorsque ses amis lui feront la remarque qu'il doit changer d'habit.

18.2.2. Si le vêtement qu'il porte s'est sali, ou s'il s'est trempé de sueur, il peut le laver à l'eau sans savon, ou bien le changer. Les chaussettes et les bas, du fait qu'ils se salissent vite, peuvent être changés et lavés.

18.2.3. Le Chabbat, même si c'est le premier jour de deuil, l'avèl a le droit de porter le costume de Chabbat, mais l'usage est de ne pas changer de chemise ou de linge de corps. (Certains décisionnaires le permettent pourtant)

19. RESTRICTION DURANT L'ANNÉE DE DEUIL

19.1. Interdiction de participer à des réjouissances.

19.1.1. Le deuil se poursuit durant 12 mois pour un père et une mère.

19.1.2. Il est interdit à l'avèl de participer à des réjouissances durant la période d'un an pour son père ou sa mère et de 30 jours pour les autres parents.

19.1.3. Il ne participera pas à la célébration d'heureux événements comme des mariages, accompagnés de musique, chants ou danses.

19.1.4. Il ne prendra pas part à des banquets à l'occasion de mitswot, d'une bérit mila, d'un pidyone ha-bène, d'un mariage.

19.1.5. Il se privera de réunions de réjouissance, comme par exemple sorties et excursions en groupe.

19.1.6. Il évitera toute expression de joie et n'écoutera pas de la musique.

19.2. Interdiction de se marier.

19.2.1. Un avèl ne doit pas se marier pendant les 30 jours d'avélout. Au terme de cette période, il peut se marier même dans le cas du décès de son père ou de sa mère. Il se réjouira et fera le repas de mariage.

19.2.2. Pour ne pas perdre une occasion de se marier l'avèl peut, pendant les 7 jours de deuil, procéder à l'engagement (se fiancer)

19.2.3. Une veuve n'a le droit de se remarier qu'à partir du 90e jour après le décès de son mari.

19.3. Exceptions.

19.3.1. Au terme du premier mois, même s'il est en deuil pour son père ou sa mère, il peut participer à la cérémonie d'un mariage qui a lieu à la synagogue si elle n'est pas accompagnée de musique, de chants ou de fête.

19.3.2. Un avèl qui marie un orphelin ou une orpheline dont la célébration du mariage pourrait ne pas se réaliser s'il n'assistait pas au banquet, peut y prendre part même durant le mois (s'il est en deuil pour les autres parents), et après le mois s'il est en deuil de son père ou sa mère.

19.3.3. Après les premiers 7 jours, l'avèl peut participer à des réunions d'affaires ou de bienfaisance.

19.3.4. Un avèl peut participer à la bérit mila de son fils le premier jour d'avélout. En cette occasion, il mettra des habits de fête et des chaussures en cuir et il montera au Séfer Tora.

19.3.5. Il peut célébrer chez lui le repas qui accompagne la bérit mila même durant les 7 jours d'avélout.

19.3.6. De même, l'avèl célébrera, vêtu d'habits de fête, le pidyone ha-bène de son fils.

19.3.7. L'avèl peut dire la bérakha chéhéhiyanou, même durant les 7 premiers jours, à l'occasion d'une bérit mila, d'un pidyone ha-bène, de l'allumage de la hanoukkiya, de la consommation de nouveaux fruits, etc. bien que cette bérakha exprime la joie.

20. DÉLAIS DANS LA NOUVELLE REÇUE

20.1. Chémouâ qérova, nouvelle dans les délais prescrits.

20.1.0.1. Si quelqu'un apprend le décès d'un de ses sept proches parents dans l'intervalle de trente jours après le décès (même le trentième jour), le jour où il reçoit cette nouvelle, considérée comme une nouvelle proche - chémouâ qérova - il a l'obligation d'observer les règles complètes d'avélout de faire qériâ avec bérakha et de se faire servir la séôudat havraa, repas de condoléances, d'observer les 7 et 30 jours de deuil à partir de l'annonce de la nouvelle. A la prière de Chahrit de son premier jour d'avélout, il ne mettra pas les téfilline.

20.1.1. Si la nouvelle du décès lui est parvenue un jour de Chabbat qui coïncide avec le 29ème jour depuis la date du décès, il commencera à observer la avélout immédiatement à l'issue du Chabbat tout en débutant le compte de 7 et 30 jours à partir de Chabbat même.

20.1.2. Si la nouvelle du décès lui est parvenue un jour de Chabbat (ou de Yom Tov) qui coïncide avec le 30ème jour depuis la date du décès, étant donné qu'à l'issue du Chabbat ou du Yom Tov, l'intervalle de 30 jours s'est déjà écoulé, il n'est tenu d'observer qu'une heure d'avélout, même à l'issue du Chabbat ou du Yom Tov.

20.1.3. S'il a reçu la chémouâ qérova le Chabbat, bien qu'on n'observe pas d'avélout pendant Chabbat, ce jour-là entrera dans le compte des 7 jours, il fera qériâ le dimanche et le vendredi suivant il complétera les 7 jours d'avélout.

20.1.4. Dans un cas semblable, mais où Chabbat est aussi cette veille de Yom Tov, le Chabbat comptera pour 7 jours d'avélout.

20.2. Chémouâ hoqa, nouvelle après les délais prescrits.

20.2.0.1. Celui qui apprend la nouvelle du décès d'un de ses proches parents autres que son père ou sa mère plus de trente jours après l'enterrement, nouvelle appelée chémouâ hoqa, n'observe pas l'avélout des sept jours et des 30 jours. Il ne fait pas qériâ et il se contente de prendre le deuil pendant une heure (en réalité un moment suffit).

20.2.1. S'il s'agit du décès de son père ou de sa mère, il doit faire qériâ. Il est tenu d'observer 30 jours à partir de la nouvelle, pendant lesquels il lui est interdit de se couper les cheveux ou la barbe.

20.2.2. Si Yom Tov tombe dans l'intervalle de ces 30 jours, il peut se couper les cheveux et la barbe la veille de Yom Tov.

20.2.3. Si la nouvelle ne lui est parvenue que 12 mois après le décès, il n'observera pas les 30 jours, mais il devra tout de même faire qériâ et prendre une heure de deuil.

20.2.4. Dans tous les cas, on ne lui envoie pas la séôudat havraa (repas de condoléances).

20.2.5. Ce n'est que si la nouvelle parvient 30 jours après l'enterrement qu'elle entre dans la catégorie de chémouâ hoqa.

20.2.6. Si la nouvelle lui parvient pendant cet intervalle, même le 30ème jour, c'est encore une chémouâ qérova avec toutes ses règles.

21. MATSÈVA LA PIERRE TOMBALE

21.1. C'est une obligation d'édifier la pierre tombale : la matsèva, le plus tôt possible après les sept jours. Le but de la matsèva est de localiser l'endroit où le défunt est enterré et de perpétuer ainsi sa mémoire. La matsèva sert également de protection contre les mauvais esprits. C'est pourquoi il est recommandé de la placer le plus tôt possible. L'inscription ne comportera que des caractères hébraïques gravés et non point en relief révélant l'identité du défunt, la date de sa disparition et parfois une épitaphe. L'orthographe du nom de famille du défunt doit être exact.

22. VISITES AU CIMETIÈRE

22.1. La fidélité à la mémoire du disparu se traduit par des visites de sa tombe tout au long des 12 mois. A la fin des 7 jours, des 30 jours et le l'année. Aussi, éventuellement, chaque vendredi, veilles de Roche Hodéche Eloul et Nissane, les veilles de grandes fêtes et le 9 Av.

23. POUR LE BÉNÉFICE SPIRITUEL DE L'ÂME DU DÉFUNT

23.1. ...La poussière retournera à la poussière, redevenant ce qu'elle était et l'esprit retournera à D'ieu qui l'a donné. (Qohélet 12,7)

L'âme du juste aspire à se libérer de ce monde matériel passager pour jouir perpétuellement de la lumière divine dans le ôlam haba.

23.2. ...Crains D'ieu et observe Ses commandements; car c'est là tout l'homme. En effet, toutes les actions, D'ieu les appellera devant Son tribunal, scrutant le fin fond du coeur et jugeant même les défauts de bonnes actions. (Qohélet 12, 13-14).

23.3. Les vivants et en particulier les enfants du défunt ont le devoir d'assister son âme au moment où elle rend compte de son comportement, par certaines prières et actions en sa faveur.

23.4. Le qaddiche

23.4.1. Durant le reste de l'année l'avèl lit le qaddiche trois (3) fois par jour.

23.4.2. Le qaddiche est une prière de sanctification publique du nom de D'ieu dans laquelle nous invoquons la révélation de Sa gloire dans un proche futur et l'acceptation universelle de Son règne.

23.4.3. Le qaddiche ne contient aucune allusion au deuil, à la mort, à la vie future où à l'immortalité, ce n'est pas une prière pour les morts.

23.4.4. Vu que le qaddiche est une très grande et sainte louange à notre Père divin, on doit le prononcer avec beaucoup de ferveur. Le qaddiche récité par le fils du défunt a pour effet de libérer l'âme de son père du guéhinom et de la conduire à son repos. On doit, en prononçant le qaddiche avoir l'intention avant tout de sanctifier le nom de D'ieu tout en pensant que ce mérite favorisera le défunt.

23.4.5. Bien qu'il soit recommandé de ne pas transmettre de mauvaises nouvelles, on doit communiquer la nouvelle d'un décès au fils du défunt afin qu'il puisse prononcer le qaddiche. On n'a pas l'obligation de mettre la fille au courant.

23.4.6. Les avélim disent le qaddiche pendant 12 mois moins une semaine. Même si l'année est embolismique (de 13 mois comprenant 2 mois d'Adar) ils ne prononcent le qaddiche que durant ce même laps de temps de 12 mois moins une semaine.

23.4.7. Dans le cas ou il n'y a aucun enfant ou proche capable de réciter le qaddiche, on peut solliciter une personne pour le faire.

23.5. La haftara

23.5.1. Les avélim qui savent bien dire la haftara, en montant à la Tora comme maftir pendant l'année procurent ainsi un bénéfice spirituel à l'âme du défunt.

23.6. Servir comme hazane.

23.6.1. L'avèl qui possède les qualités requises (de sincérité religieuse et de compétence) pour diriger l'office pendant l'année comme hazane procure ainsi du mérite au défunt. Le service à l'issue du Chabbat est en particulier très méritoire, car c'est le moment où les âmes retournent au guéhinom.

23.7. La hachkava.

23.7.1. Prière du souvenir au devant du Tribunal Céleste pour qu'il intercède auprès de D'ieu la clémence et la félicité en faveur de l'âme du défunt.

23.7.2. La hachkava se prononce durant la première année après la lecture de la Tora.

23.7.3. Passé la première année, il ne convient de la dire qu'à chaque anniversaire du décès (yartseit) et le Chabbat précédent, ainsi qu'à Roche Ha-Chana et Kippour pendant lesquels les livres des vivants et des morts sont ouverts, et les morts ont également besoin de pardon.

23.7.4. Lorsque l'officiant récite la hachkava, l'âme descend à ce moment là et c'est la raison pour laquelle l'assistance a l'habitude de se lever en signe de respect. L'âme ne retourne à sa demeure qu'à la suite de l'allumage de lumières et la promesse de tsédaqa qu'on effectue pour son élévation (ilouï néchama).

23.7.5. D'ailleurs le bénéfice spirituel que procure la hachkava à l'âme du défunt provient essentiellement de la promesse de tsédaqa qui l'accompagne. La tsédaqa des vivants en faveur des disparus a le pouvoir d'obtenir pour eux le pardon même après leur mort et de les délivrer de la sentence de guéhinom.

23.7.6. Il faut éviter de réciter de nombreuses hachkavot pour inclure d'autres membres de la famille car l'assistance en est dérangée et il est toujours important d'avoir de la considération pour la congrégation.

23.7.7. Dans la hachkava on a l'usage de mentionner également la mère du défunt.

23.8. Conditions requises pour prononcer les prières.

23.8.1. Le qaddiche et les bérakhot doivent être récités avec concentration et sans hâte, il faut bien prononcer chaque mot, de sorte que le kahal puisse répondre convenablement amen, yéhè chémè rabba. Ceci afin de procurer de la satisfaction au défunt au lieu de tourmenter son âme. Il vaut mieux s'abstenir d'officier si nous estimons ne pas avoir toutes les qualités requises. Il en est de même pour Le hazane qui ne remplit pas les qualités nécessaires à cette fonction de représentant du kahal.

23.9. Conduite religieuse des enfants.

23.9.1. Les enfants qui vont dans le droit chemin et conforment leur vie à la Tora procurent une grande élévation spirituelle à l'âme de leurs parents, et tout particulièrement lorsqu'ils consacrent leur temps à l'étude de la Tora.

23.10. Étude de la Tora le 7ème et le 30ème jour.

23.10.1. C'est la coutume de se réunir chez l'avèl la veille du 7ème et 30ème jour pour prier chez lui minha et ârvit, et effectuer entre ces deux prières une session d'étude au bénéfice de l'âme du défunt (michnayot, Téhillim, Zohar). Il est très méritoire de prononcer des paroles de Tora de circonstance destinées à fortifier les avélim et l'assistance dans la pratique des mitswot. Le défunt en aura été indirectement la cause et retirera un profit spirituel.

23.11. Anniversaire du décès nahala, yartseit.

23.11.1. La première année l'anniversaire est célébré à la date hébraïque de l'enterrement.

23.11.2. Il est recommandé aux familles de bien noter la date hébraïque de décès. Seule cette date permet de fixer le jour anniversaire sur le calendrier civil.

23.11.3. Chaque année, à l'anniversaire du décès, appelé nahala, yartseit ou azger, le défunt est jugé par le tribunal céleste. Ce jugement va déterminer son avenir spirituel et le degré d'élévation de son âme en fonction du développement des fruits qu'il aura produit de son vivant grâce à la Tora étudiée et aux mitswot réalisées, ainsi que ses efforts fournis en vue de la perpétuation du judaïsme, tout particulièrement par sa descendance. Aussi, les enfants du défunt ont-ils l'obligation d'observer cette cérémonie par des prières, étude et bonnes actions qui procureront satisfaction et élévation de l'âme du défunt et qui seront prises en considération dans le jugement pour l'année à venir.

23.12. Jeûne.

23.12.1. Il est recommandé de jeûner chaque année le jour anniversaire du décès de son père et de sa mère. (la première année on observe l'anniversaire du jour de l'enterrement).

23.12.2. Si la nahala tombe un jour où on ne dit pas tahanounim, on supprime le jeûne.

23.12.3. Si le décès est survenu en Adar, à chaque année embolismique (qui contient 2 mois d'Adar) on jeûnera en Adar I. Si on veut être strict, on jeûnera également en Adar II.

23.12.4. Si le décès a eu lieu en Adar II, à chaque année embolismique jeûner en Adar II. Si la date était Adar I d'une année embolismique, jeûner qu'en Adar I.

23.13. Lumière à la mémoire du défunt.

23.13.1. Le jour du yartseit, on a l'usage d'allumer une bougie ou une mèche à l'huile à la mémoire du défunt. Au moment de l'allumage, on prononce la prière suivante : J'allume cette bougie à la mémoire de (mon père ou ma mère) que son âme repose en gane êdène.

23.14. Prières.

23.14.1. L'anniversaire se marque par l'habitude de monter à la Tora au cours du Chabbat précédent ou coïncidant en tant que machlim avec lecture du qaddiche.

23.14.2. Offices : c'est une mitswa pour l'avèl de servir d'officiant pour les prières de cette journée, s'il en est qualifié et capable, et de monter à la Tora comme maftir le Chabbat précédent.

23.14.3. Qaddiche : de toutes façons, il dira tous les qaddichim le jour du "Yartseit".

23.14.4. Haftara : la lecture de la haftara procure un grand bienfait à l'âme du défunt et en particulier atténue la peine de guéhinom.

23.14.5. Hachkava : prière en faveur de l'âme du défunt.

23.14.6. Cimetière : il est d'usage de prononcer des prières, lire des Téhillim devant la tombe du défunt, le jour du yartseit. Si on n'habite pas la ville où il est enterré, on fera ces prières devant les tombes de rabbins du cimetière local.

23.15. Étude de la Tora.

23.15.1. C'est une obligation sacrée d'étudier la Tora le jour du yartseit de ses parents, et en particulier des michnayot.

23.15.2. On a l'usage d'effectuer une réunion d'étude entre minha et ârvit, à l'entrée du yartseit, comme pour le 7ème et le 30ème jour.

23.16. Séôuda.

23.16.1. On offre à la synagogue à l'issue de l'office une séôuda, fournissant l'occasion de réciter des bénédictions, ce comportement permet à l'âme du disparu de s'élever plus encore dans la proximité divine et la béatitude.

23.17. Tsédaqa.

23.17.0.1. Ce jour on doit pratiquer la tsédaqa, avoir des invités nécessiteux à table ou distribuer des mets aux pauvres. On doit éviter toute manifestation de joie et se garder de toute légèreté d'esprit et de tout propos inconvenant à table.

23.18. C'est d'un grand mérite pour le défunt de donner la tsédaqa, en sa mémoire, au profit de personnes pieuses, d'étudiants de la Tora -kolélim-, ou plus particulièrement constituer un fonds de bienfaisance soutenu par ses enfants.

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